Afin d’apprécier l’existence d’un risque de confusion entre une marque antérieure et un signe postérieur, la CJUE énonce que :
– La renommée et le degré de distinctivité ne doivent pas être pris en compte lors de la comparaison des signes mais ne sont des facteurs pertinents qu’au stade de l’appréciation globale du risque de confusion, une fois la comparaison des signes et des produits/services réalisée.
La Cour sanctionne ainsi l’analyse opérée par le TUE qui avait admis que la renommée et le caractère distinctif élevé d’une marque peuvent être pertinents pour identifier, lors de la comparaison des signes, les éléments dominants de cette marque.
– La renommée et le degré de distinctivité s’apprécient au regard de l’ensemble des produits et services visés par l’enregistrement et de la perception présumée des milieux intéressés.
La Cour considère que le TUE n’aurait pas dû se borner à constater l’existence de la renommée de la marque antérieure dans la sous-catégorie précise des services permettant de réaliser des transactions par carte bancaire, mais aurait dû l’apprécier au regard du spectre plus large des services désignés, « affaires financières », « affaires monétaires » et « affaires bancaires ».
La Cour annule donc les décisions intervenues (TUE et EUIPO)