Cour d’appel de Lyon, 22 février 2024, n°20/06309
Une société se prévalait de droits d’auteur sur le tabouret iconique démontable en plastique connu sous le nom « Tam Tam » – ses droits de dessins et modèles étaient expirés, selon ce que la décision enseigne. Cette société a saisi les tribunaux d’une action en contrefaçon et en concurrence parasitaire.
L’originalité du tabouret était discutée.
Les juges rappellent que les décisions ayant admis cette originalité ne sont pas opposables à la défenderesse. Toutefois, la demanderesse peut s’en prévaloir à l’appui de sa démonstration.
Elle parvient ici à justifier de nouveau de l’originalité du tabouret qui tient à la combinaison, selon la Cour d’appel :
➡ d’une forme en diabolo alliée à l’emploi de la matière plastique (premier élément),
➡ de parties jumelles démontables et emboîtables se rencontrant en un point dont la finesse relative permet de supporter le poids d’un corps (deuxième élément),
➡ des possibilités offertes par ces caractères démontable et emboîtable qui ne répondent pas à un défi technique, mais permettent de jouer entre les multiples profils d’emboîtement (troisième élément).
Cette combinaison présente un caractère aléatoire, ludique et esthétique, au regard duquel elle ne se réduit point à une simple juxtaposition de caractéristiques fonctionnelles appelées à répondre à des considérations d’ordre purement technique. Elle reflète ainsi la personnalité de son auteur.
Certaines antériorités étaient produites – les tabourets « Carrara et Matta » et « Tulip » notamment – mais il est admis qu’aucune ne reprend la combinaison spécifique invoquée pour le tabouret « Tam Tam ».
Le tabouret est donc éligible à la protection par le droit d’auteur et les actes de contrefaçon sont caractérisés par la commercialisation en magasin d’un produit reproduisant ces mêmes caractéristiques originales.
Il en est de même pour les demandes fondées sur le parasitisme relatives à des pratiques promotionnelles commises par la défenderesse. Ces faits sont bien distincts des actes de contrefaçon et sont fautifs puisque la communication afférente aux produits contrefaisants, faisait explicitement référence au « style Tam Tam ».
S’agissant du préjudice, l’affaire est néanmoins renvoyée à une audience ultérieure dans la mesure où les preuves produites par les parties ne permettent pas aux juges de déterminer le montant de la marge sur coût variable ainsi que les gains manqués et la perte subie.