Une demande en nullité portant sur la marque verbale CHATEAU LA ROSE, déposée le 4 juin 1986, a été formée devant l’INPI – cette demande a été rejetée.
La question de la prescription de cette demande était débattue devant la Cour d’appel de Bordeaux.
Le titulaire de la marque contestée soutenait que la demande en nullité était prescrite au regard de l’article 2224 du Code civil – selon lui, la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013.
Le demandeur à l’action en nullité se prévalait au contraire du nouvel article L.716-2-6 du Code de la propriété intellectuelle issu de l’ordonnance n°2019-1169 du 13 novembre 2019 et de la loi PACTE qui ont pour effet de rendre imprescriptible l’action en nullité d’une marque et qui, selon l’article 124 III de ladite loi, sont applicables rétroactivement aux titres en vigueur au jour de la publication de celle-ci.
La Cour ne suit pas la position du demandeur. Elle juge que la demande en nullité est prescrite et par conséquent irrecevable.
Se fondant sur les articles 2 et 2222 du Code civil, elle relève que l’article L. 716-2-6 du CPI n’est pas applicable aux actions en nullité de marque dont la prescription était déjà acquise lors de l’entrée en vigueur de la loi PACTE du 24 mai 2019.
Elle précise qu’il convient d’appliquer ici le délai de prescription de droit commun prévu à l’article 2224 du Code civil et de rechercher en conséquence, le jour où le demandeur a eu connaissance ou aurait dû connaître les motifs de nullité allégués.
Le demandeur avait connaissance dès le 1er février 2000 des faits lui permettant d’engager une action en nullité de marque de sorte que la prescription était acquise depuis le 19 juin 2013.
Décision rendue par la Cour d’appel de Bordeaux, 25 octobre 2022, RG 21/04291