Tribunal de l’UE, 4 juin 2025, T-199/24
La société TOYA DEVELOPMENT sollicite la nullité de la marque de l’UE « TOYA », déposée par l’un de ses anciens associés-fondateurs, peu après l’expiration de sa marque identique antérieure, non renouvelée.
Elle invoque la mauvaise foi du déposant au motif qu’il était toujours associé de la société au moment du dépôt et qu’il connaissait l’usage antérieur du signe TOYA.
Elle n’obtient satisfaction ni devant la Chambre de recours, ni devant le TUE :
➡️ Le déposant était bien associé de la société lors du dépôt litigieux. Toutefois, la relation commerciale et de confiance avait cessé dès 2014, date de résiliation du contrat de société.
La société avait alors été placée en liquidation judiciaire sous contrôle d’un liquidateur indépendant.
Dans ce contexte, les associés avaient clairement exprimé leur volonté de ne plus coopérer, excluant toute obligation réciproque de loyauté au moment du dépôt.
➡️ La marque antérieure TOYA avait expiré en mai 2017 et n’avait pas été renouvelée. Au jour du dépôt contesté, le signe TOYA était donc disponible, et aucun droit opposable ne pouvait être revendiqué.
➡️ Aucune preuve d’usage, ni démonstration d’une notoriété résiduelle n’a été produite par la requérante, ce qui empêche d’établir une quelconque stratégie de détournement du signe. Le Tribunal de l’UE rappelle effectivement qu’il est possible de prendre en compte le degré de notoriété du signe en cause au moment où son enregistrement a été demandé (CJUE 11 juin 2009, ‘Lindt’, C-529/07 ; TUE 8 mai 2014, ‘Simca’, T-327/12).
➡️ Le déposant avait contribué à la création du signe TOYA en 2007. Son dépôt, effectué quelques mois après l’expiration de la marque antérieure, s’inscrit dans une logique commerciale légitime, sans démonstration d’une volonté de nuire.
➡️ Le fait que le déposant n’exerçait pas encore d’activité dans le secteur visé ne suffit pas à établir sa mauvaise foi. Cette dernière ne se présume pas et doit être établie par des éléments objectifs et concordants.
Or ici, aucun élément n’a permis de renverser la présomption de bonne foi du déposant.