PALLADIUM – Cette forme n’est pas une marque…

Dans son arrêt du 12 mai 2015 (n°14/00702), la Cour d’appel de Paris juge que la marque tridimensionnelle de la société PALLADIUM, telle que représentée ci-dessus, n’est pas distinctive et prononce son annulation.

Selon la description donnée dans son dépôt, la marque est, constituée par une bande s’étendant sur le pourtour extérieur complet de la semelle comportant plusieurs rangées parallèles de losanges en relief imbriqués en quinconce.

La Cour d’appel considère que son défaut de distinctivité résulte tant de ses éléments fonctionnels que décoratifs. Ainsi la tige, le recouvrement de l’extrémité avant de la tige ou la semelle remplissent tous une fonction antidérapante et d’étanchéité. La bande entourant le pourtour de la semelle constituée de losanges en relief disposés en quinconce présente un aspect essentiellement décoratif que l’on peut retrouver sur d’autres modèles de chaussures et n’est utilisée que sur certaines gammes particulières de chaussures et non pas systématiquement sur tous les produits. L’acquisition de la distinctivité par l’usage invoquée par la société PALLADIUM n’est pas retenue par la Cour d’appel.

La décision rendue est conforme à la jurisprudence abondante relative aux marques tridimensionnelles, selon laquelle seule la marque qui, « de manière significative, diverge de la norme ou des habitudes du secteur et, de ce fait, est susceptible de remplir sa fonction essentielle d’origine, n’est pas dépourvue de caractère distinctif » (v. par ex. CJUE 20.10.2011, C-344/10 P et C-345/10 P, pts 45 à 47). En application de ces principes, on sait que peu de formes « nues » accèdent à la protection illimitée offerte par le droit des marques (v. par ex. la bûche glacée « Viennetta », enregistrée à titre de marque par Unilever, annulée pour défaut de caractère distinctif – Cass.com. 1.03.2011, inédit au Bull., n°1030023).

Notons que par un arrêt de la Cour d’appel de Paris du 6 avril 2011 (n°09/17716), cette même marque tridimensionnelle PALLADIUM a été jugée distinctive en elle-même mais également au regard de son usage. La Cour d’appel, dans la décision commentée, retient donc une solution inverse, selon une motivation qui nous paraît devoir être approuvée. Reste à savoir si un pourvoi en cassation sera formé.

Retenons encore que la validité de la marque tridimensionnelle PALLADIUM aurait pu être débattue non pas sous l’angle de sa distinctivité (art. L.711-2 §1 CPI) mais sous celui de son caractère exclusivement fonctionnel (art. L.711-2 c) CPI). Cette analyse, conforme à la jurisprudence communautaire (v. par ex. CJUE 14.09.2010 – LEGO C‑48/09 P), aurait permis aux juges de se dispenser de rechercher si la marque avait ou non acquis un caractère distinctif par l’usage (v. notre article « Les limites de la protection des formes par le droit des marques », coécrit avec E. Le Bellour, Propriété Industrielle n°5, mai 2013).