Cour de Cassation, 27 septembre 2023, n°22/13827
La demande d’enregistrement d’une marque tridimensionnelle en couleurs, représentant un serpentin de couleur jaune, pour désigner des fromages, a été rejetée par l’INPI pour défaut de caractère distinctif.
La Cour d’appel a confirmé la position de l’INPI.
En fondant l’analyse du caractère distinctif à la lumière des produits alimentaires tels que des rouleaux de réglisse ou des chewing-gums, la Cour a considéré que la marque tridimensionnelle contestée ne diverge pas de manière significative de la norme ou des habitudes du secteur et qu’elle est, de ce fait, insusceptible d’exercer la fonction essentielle d’indication d’origine.
Le déposant a formé un pourvoi à l’encontre de cet arrêt au motif notamment que cette analyse aurait dû être réalisée au regard des seuls fromages et non à la lumière de la catégorie très générale des produits alimentaires.
La Cour de cassation rejette le pourvoi et relève que la Cour d’appel a légalement justifié sa décision :
➡ L’appréciation de la distinctivité doit, au vu de la nature du produit, s’effectuer au regard de la norme et des habitudes du secteur. L’arrêt d’appel a donc, à bon droit, pris en considération le secteur des denrées alimentaires dont relèvent les fromages.
➡ Plusieurs produits alimentaires se présentent sous la forme d’un serpentin enroulé sur lui-même, en particulier des rouleaux de réglisse ou de chewing-gum mais aussi des préparations culinaires et pâtissières.
➡ Le consommateur moyen achète rapidement les fromages sans y prêter attention et, confronté à une grande variété de fromages aux formes parfois non conventionnelles, il considèrera un fromage présenté en spirale enroulé sur lui-même comme une nouvelle modalité de commercialisation du produit.
➡ En présence d’une telle diversité, la forme de la marque, même associée à la couleur jaune, ne peut remplir la fonction essentielle d’identification d’origine du produit.