Un animateur de télévision expose avoir créé le slogan « SORTEZ COUVERTS ! » – protégé à titre de marque – systématiquement prononcé à la fin de chacune de ses émissions pour sensibiliser les jeunes sur les méthodes de prévention du SIDA.
Il a assigné, en fraude de ses droits, une société à l’origine du dépôt d’une autre marque « SORTEZ COUVERTS ! » et de l’enregistrement de noms de domaine identiques.
La Cour d’appel confirme le jugement et admet que le dépôt a été réalisé dans des conditions frauduleuses, not. au regard des éléments suivants :
– Compte tenu des pièces produites – une volumineuse revue de presse établissant la notoriété du slogan et son utilisation – et de l’activité concurrente des parties, la défenderesse ne pouvait ignorer, au jour du dépôt litigieux, l’usage du signe antérieur.
– La connaissance par la défenderesse du slogan « SORTEZ COUVERTS ! » pour promouvoir des produits identiques, caractérise en soi « son intention patente de faire obstacle à l’exploitation du signe » par la demanderesse et donc sa mauvaise foi.
– Cette mauvaise foi est confirmée par le dépôt de la marque litigieuse dans un libellé exactement identique à celui du slogan et, concomitamment à ce dépôt, par la réservation de 15 noms de domaine reprenant l’expression litigieuse sous diverses formes.
Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 5 octobre 2022, RG 21/04997