LUTTE CONTRE LA CONTREFACON : PUBLICATION DU DECRET DU 19 DECEMBRE 2014

Pris en application de la loi n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (dite « Loi Yung »), le décret n° 2014-1550 du 19 décembre 2014 vise à simplifier les modalités d’une action en contrefaçon au fond, à la suite d’une saisie-contrefaçon ou d’une procédure dite de référé-interdiction.

Pour l’essentiel, voici ce que nous retenons de ce texte :

Sur la saisie-contrefaçon en matière de droits d’auteur
Du point de vue du saisi : Le saisi ou le tiers saisi peuvent demander, devant le Président du Tribunal de grande instance statuant en référé, la mainlevée ou le cantonnement des effets de la saisie ou la reprise de la fabrication dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description (articles L. 323-2 et R. 332-2 du CPI).
Du point de vue du saisissant : Le saisissant dispose d’un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long à compter du jour où est intervenue la saisie ou la description pour, soit se pourvoir au fond, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte devant le procureur de la République.
A défaut, l’intégralité de la saisie, y compris la description, pourra être annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés (article L.332-3 et R.332-3 du CPI).
Sur l’action au fond à la suite d’un référé-interdiction en matière de dessins et modèles, marques et brevets (Articles R.521-1, R.615-1 et R.716-1 du CPI)
Lorsque des mesures provisoires sont ordonnées en référé avant l’engagement d’une action au fond, le demandeur doit, dans un délai de 20 jours ouvrables ou 31 jours civils si ce délai est plus long, à compter du jour de l’ordonnance de référé, soit se pourvoir par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République.

A défaut, sur demande du défendeur et sans que celui-ci ait à motiver sa demande, les mesures ordonnées seront annulées, sans préjudice des dommages et intérêts qui pourront être réclamés.

Ce Décret, publié le 21 décembre 2014, est entré en vigueur le 22 décembre 2014.

Si aucune modification majeure n’est introduite par ce texte, il présente néanmoins une nouveauté : la possibilité d’introduire une action en contrefaçon par le biais d’une plainte simple.

Pour mémoire et d’après la jurisprudence, il était jusqu’à présent possible de saisir le juge pénal mais seulement par le biais d’une plainte avec constitution de partie civile.

Reste à voir si une plainte simple pourra aboutir et déboucher sur une sanction efficace de la contrefaçon.