L’imminente réforme du droit des contrats ou la prévisible révision de l’imprévision

Depuis plus de dix ans, les projets ‘Catala’, de la Chancellerie et ‘Terré’ envisagent chacun les conséquences d’un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat et tranchent les hypothèses de renégociation, révision et résiliation de ce dernier.

La Réforme du droit des contrats semble, enfin, se concrétiser.

La loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures habilite le Gouvernement à réformer, par voie d’ordonnances, le droit des contrats et notamment « modifier la structure et le contenu du livre III du code civil, afin de moderniser, de simplifier, d’améliorer la lisibilité, de renforcer l’accessibilité du droit commun des contrats, du régime des obligations et du droit de la preuve, de garantir la sécurité juridique et l’efficacité de la norme » (art. 8).

Parmi les mesures autorisées, le Gouvernement peut « préciser les règles relatives aux effets du contrat entre les parties et à l’égard des tiers, en consacrant la possibilité pour celles-ci d’adapter leur contrat en cas de changement imprévisible de circonstances » (art. 8, 6°).

Le projet d’ordonnance portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations http://www.justice.gouv.fr/publication/j21_projet_ord_reforme_contrats_2015.pdf prévoit d’insérer dans le Code civil, l’article 1196 suivant :

« Si un changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat rend l’exécution excessivement onéreuse pour une partie qui n’avait pas accepté d’en assumer le risque, celle-ci peut demander une renégociation du contrat à son cocontractant. Elle continue à exécuter ses obligations durant la renégociation.
En cas de refus ou d’échec de la renégociation, les parties peuvent demander d’un commun accord au juge de procéder à l’adaptation du contrat. A défaut, une partie peut demander au juge d’y mettre fin, à la date et aux conditions qu’il fixe. »

Cette possibilité d’adaptation judiciaire en cas de « changement de circonstances imprévisible lors de la conclusion du contrat » rompt avec la jurisprudence constante depuis la célèbre décision Canal de Craponne (1876) et le refus d’ingérence du juge dans le contrat, « chose des parties ».

En droit positif, le Juge ne peut réviser un contrat dont l’économie générale a été profondément bouleversée ; le contrat, au nom de la sacro sainte liberté contractuelle, demeure intangible et insensible aux modifications de son environnement.

Selon les termes de l’article 27 de la loi, l’ordonnance devra être publiée dans un délai de douze mois à compter de la date de la publication de la loi d’habilitation, soit avant le 17 février 2016.