La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque et le Programme de Convergence de l’EUIPO, dit CP 11

Depuis le 1er octobre 2017, le déposant d’une marque de l’Union Européenne n’est plus soumis à l’exigence de représentation graphique du signe.

Cette petite révolution est issue de l’article 3 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et du Règlement sur la marque de l’UE 2017/1001 du 14 juin 2017 qui disposent que :

« Peuvent constituer des marques tous les signes (…) à condition que ces signes soient propres à :

(…) b) être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».

Le Règlement d’exécution (UE) 2018/626 de la Commission du 5 mars 2018 précise en son article 3 les représentations acceptables en fonction des types de marques. En toute hypothèse, la marque doit pouvoir être « reproduite dans le registre de façon claire, précise, distincte, facilement accessible, intelligible, durable et objective ».

Dans un souci d’harmonisation des pratiques à l’échelle de l’UE, l’EUIPO a lancé et met en œuvre le Programme de Convergence, dit CP 11 relatif à ces nouveaux types de marques. L’Office a parallèlement consulté les professionnels et acteurs du droit des marques, juristes, avocats ou CPI. La consultation portait, en premier lieu, sur l’examen des conditions formelles de validité des nouveaux types de marques et plus précisément des marques sonores, de mouvement, multimédia ou hologrammes. Elle portait en second lieu sur l’examen des motifs de refus, absolus et relatifs.

Le CP 11 apportera donc des pistes de réflexion et d’orientation sur plusieurs questions et non des moindres. Il conviendra, entre mille autres points, d’apprécier le pouvoir distinctif de ces nouveaux types de marque, intrinsèque ou extrinsèque, déterminer dans quelle mesure ces marques pourront être aptes à exercer la fonction essentielle d’identification d’origine, savoir ce qui est exactement protégé, comment comparer des signes lorsqu’ils ne sont pas de même nature (ex : marque sonore / marque verbale ou figurative ; marque sonore / marque de mouvement), apprécier leur identité ou leur similarité au regard des critères dégagés jusqu’à présent par la CJUE.

Enfin, il reviendra aux praticiens, lorsque ces marques seront enregistrées par l’EUIPO, de se pencher sur le périmètre de protection qu’elles confèrent et dans quelle mesure l’action en contrefaçon pourra se révéler fructueuse.

Pour information, on compte enregistrées à l’EUIPO, à ce jour (début novembre 2018), depuis le 1er octobre 2017 :