Une société spécialisée dans la joaillerie de luxe a initié une action en contrefaçon à l’encontre d’un concurrent qui avait commercialisé une collection de bijoux « Dancing Diamonds ».
Elle lui reproche de porter atteinte aux droits d’auteur et de modèles enregistrés qu’elle détient sur des bijoux de sa collection « Happy Diamonds ».
Il est ici jugé que les bijoux revendiqués ne bénéficient ni de la protection par le droit d’auteur, faute d’originalité, ni de la protection par un modèle enregistré au sens de l’ancien article L. 511-3 du CPI.
Néanmoins, la Cour d’appel considère que les demandes en concurrence déloyale et parasitaire sont caractérisées.
Elle admet ainsi que la commercialisation d’une gamme de 11 bijoux très proches de ceux de la collection revendiquée, sous une marque évocatrice de cette collection peut être source de confusion pour le consommateur et caractérise des actes de concurrence déloyale.
Le parasitisme résulte de la captation des efforts de promotion consentis par la demanderesse pour la collection de sa gamme de bijoux « Happy Diamonds » – cette collection constituant une valeur économique individualisée importante.
Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 15 juin 2022, RG n°18/21343