Par arrêt du 8 septembre 2016 (C-160/15), la CJUE apporte des précisions quant à la notion de communication au public lorsqu’un hyperlien renvoie librement vers une œuvre publiée sans autorisation de l’auteur. Pour déterminer s’il y a effectivement communication au public et atteinte aux droits d’auteur, les juridictions nationales devront rechercher le but poursuivi par le poseur de lien – lucratif ou non – et la connaissance – présumée si la personne poursuit un but lucratif – que le contenu est illégal. La Cour prend ainsi ses distances par rapport aux Conclusions de l’Avocat Général (v. notre billet d’avril 2016).