Décision Cour d’appel de Paris, 10 novembre 2023, RG n°21/13168
Le média digital KONBINI a développé un concept d’émission « Fast & Curious » consistant en une interview vidéo de 2 minutes 30 secondes, durant laquelle une personnalité répond de manière rapide à une série de questions en choisissant entre deux propositions simples.
Elle a assigné le maire d’une municipalité pour des actes de parasitisme, à la suite de la diffusion sur la page Facebook officielle de sa campagne électorale, d’un clip semblable à son émission.
Selon KONBINI, le maire a profité indûment de ses investissements en se plaçant dans le sillage du programme « Fast & Curious » et plus particulièrement en se fondant sur un concept et une construction identiques, selon le même esprit et le même format tant dans sa durée que dans ses caractéristiques distinctives (plans visuels et sonores / reprise d’une partie du titre).
La Cour d’appel de Paris ne suit pas cette position pour les raisons suivantes :
▶ Par application du principe de la liberté du commerce, les développements de KONBINI consacrés à la reprise des caractéristiques du concept, du format ou de « l’esprit » de l’émission « Fast & Curious » sont indifférents à la solution du litige.
▶ De même, les arguments liés à l’originalité ou non du format de l’émission sont inopérants puisqu’aucun droit de propriété intellectuelle n’est opposé.
▶ Enfin, les preuves produites par KONBINI pour justifier de la valeur économique de son émission, ne permettent pas d’en établir la notoriété (page extraite du site internet, copies du compte Wikipédia ou du compte Facebook). Les autres documents relatifs « aux coûts de production » sont également écartés des débats notamment pour défaut de dates et d’origines certaines.
Les demandes en parasitisme sont donc rejetées, faute pour KONBINI de rapporter la preuve de la captation fautive de la valeur économique individualisée de son émission.