Une société spécialisée dans la production de pièces en fibre de carbone et titulaire de marques verbales CARBOLAM a saisi le tribunal d’une action en contrefaçon et en concurrence déloyale au regard de l’atteinte portée à ses marques.
La nullité et la déchéance de ses marques étaient sollicitées à titre reconventionnel.
L’irrecevabilité de la demande en nullité était discutée devant la Cour.
La demanderesse soutenait que la demande en nullité était prescrite au vu du délai de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du Code civil, le point de départ de la prescription étant le dépôt des marques revendiquées.
Cette position n’est pas suivie par la Cour qui confirme que la demande en nullité n’est pas prescrite :
➡️ La demande principale de la procédure tend à constater la contrefaçon des marques et c’est en réponse à cette demande que la société adverse soulève l’exception de nullité des marques invoquées : cette nullité n’est pas sollicitée à titre principal, mais par voie d’exception. L’exception de nullité est perpétuelle de sorte que la demande ne saurait être prescrite.
➡️ De manière surabondante, il est observé que même à considérer que la demande de nullité constitue une demande reconventionnelle, l’intérêt de la demanderesse de solliciter la nullité des marques n’a pu naître qu’à compter de la délivrance de l’assignation en 2017 et non de la date de leur dépôt.
Non prescrites, les demandes en nullité n’en sont pas moins écartées, la distinctivité des marques étant admise.
Quant à la demande en déchéance, la Cour admet que les preuves d’usage produites justifient d’un usage sérieux.
Elle rappelle, selon une jurisprudence établie, qu’il n’est pas nécessaire que l’usage de la marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux car une telle qualification dépend des caractéristiques du produit ou du service concerné sur le marché correspondant.