Déchéance pour usage trompeur d’une marque patronymique – JC DE CASTELBAJAC (CA Paris, 12 octobre 2022)

Le créateur français, M. de Castelbajac a cédé les marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC à la société PMJC en charge de la reprise de sa société placée en liquidation judiciaire.

PMJC a assigné en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale le créateur au motif qu’il exerce une activité concurrente sous le patronyme CASTELBAJAC.

Ce dernier a sollicité, à titre reconventionnel, sur le fondement de l’art. L.714-6 du CPI, la déchéance pour déceptivité des marques JC DE CASTELBAJAC et JEAN-CHARLES DE CASTELBAJAC au motif que l’usage de ces marques par la société PMJC était de nature à persuader le consommateur que les produits acquis sous ces marques avaient été conçus sous sa direction artistique alors que cela n’est pas le cas.

La Cour d’appel lui donne raison et juge que l’usage trompeur est caractérisé.

Bien que la société PMJC soit régulièrement titulaire des marques en cause, plusieurs litiges antérieurs opposant les parties révèlent qu’elle tend à faire croire aux consommateurs que les produits vendus sous ces marques, ont été conçus sous la direction artistique de M. de CASTELBAJAC.

La déchéance des marques est prononcée à titre partiel, essentiellement pour les produits de cosmétiques, et d’habillement et certains services en lien avec la mode – les juges rappelant que la marque doit demeurer « un instrument loyal d’information du consommateur des produits et services visés à son enregistrement ».

S’agissant des actes de contrefaçon, la Cour considère qu’ils ne sont pas caractérisés :

– Conformément aux actes conclus avec la société PMJC, M. de CASTELBAJAC conserve la liberté d’utiliser son patronyme pour des activités dérogatoires sous réserve de ne pas exploiter les marques en cause,

– Ce même patronyme peut être utilisé à titre de dénomination sociale et de nom de domaine dès lors que les signes adoptés n’engendrent aucun risque de confusion avec les marques.

La Cour rejette également les demandes incriminant des pratiques dénigrantes et de détournement de clientèle qui auraient été commises par le créateur.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, le 12 octobre 2022, n°20/11628