Déchéance d’une marque 3D en forme de biberon (NON) – absence d’altération du caractère distinctif de la marque par l’ajout d’éléments verbaux (TUE, 26 oct. 2022, RG T 273/21)

La société de droit américain The Bazooka Companies. Inc, titulaire d’une marque 3D composée de la forme d’un biberon pour désigner des confiseries, a dû répondre d’une demande en déchéance pour défaut d’usage sérieux de cette marque, devant l’EUIPO.

Portée devant la Chambre de recours, cette dernière a estimé, comme la division d’annulation, que la marque encourait la déchéance.

Selon l’Office, cette marque 3D dont la distinctivité était considérée comme faible, n’était pas exploitée seule, mais toujours associée à des éléments verbaux et figuratifs, lesquels constituaient des ajouts de nature à altérer le caractère distinctif de la marque déposée.

Le TUE ne l’entend pas ainsi et annule la décision de la Chambre de recours.

La marque constituée de la forme ‘nue’ du biberon est sauvée de la déchéance selon une motivation détaillée qui retient l’attention tant on sait combien les marques tridimensionnelles, supposées bénéficier du même traitement que les marques traditionnelles, sont souvent malmenées et annulées.

On retient de cet arrêt ce qui suit :

▶️ Il est admis que le public pertinent perçoit la forme de biberon commercialisée comme identique à la marque déposée. Il ne verra aucune variation de forme significative, les différences évoquées par l’EUIPO, not. en termes de proportion, étant difficilement perceptibles à l’œil nu.

▶️ Plus le caractère distinctif de la marque est faible, plus il sera aisément altéré par l’adjonction d’un élément lui-même distinctif et plus la marque en question perdra son aptitude à être perçue comme une indication de l’origine du produit. A la lumière de ce rappel, il est jugé que la forme du biberon est certes courante, mais qu’elle doit être appréciée au regard des produits visés par le dépôt – des confiseries – qui n’ont aucun rapport avec les produits servant à donner du lait aux bébés. Il doit être aussi relevé que la forme adoptée se différencie des formes plus conventionnelles adoptées dans le secteur de la confiserie (sucettes, sucres d’orge etc.). Autant d’éléments qui permettent de considérer que la marque présente un caractère distinctif intrinsèque moyen, et non faible.

▶️ L’ajout de la marque figurative « BIG BABY POP ! » et d’éléments verbaux et figuratifs, même s’ils peuvent faciliter la détermination de l’origine commerciale des produits visés, ne modifie pas la forme de la marque contestée dans la mesure où le consommateur peut toujours distinguer la forme de la marque tridimensionnelle. La forme est au demeurant si présente que le produit est souvent décrit comme un bonbon en forme de biberon, voire comme « la célèbre confiserie en forme de biberon » : la forme protégée par la marque continue manifestement d’être perçue comme l’indication de l’origine des produits.

▶️ L’ajout de ces différents éléments peut donc être considéré comme ayant donné lieu à un usage, dans une variante acceptable de la marque contestée.