Conflit entre liberté d’expression et droit des marques / balance des intérêts / au profit ici, des marques renommées IKEA (CJUE, grande chambre, 8 septembre 2026, C-298/23)

Un parti politique belge peut-il présenter publiquement son plan destiné à réformer la politique d’asile et d’immigration en l’intitulant « IKEA-PLAN », sans porter atteinte aux marques IKEA dont la renommée n’est pas ici contestée ?

Le parti politique considérait que l’usage de marques de renommée reste ouvert à un tiers lorsqu’il existe un « juste motif » de les utiliser, lequel reposait selon lui sur sa liberté d’expression tandis que le titulaire des marques qui le poursuivait en contrefaçon estimait qu’il y avait atteinte auxdites marques.

L’arrêt de la Grande chambre de la CJUE (saisie sur question préjudicielle), déjà abondamment relayé, se penche sur la délicate question de savoir, en présence de deux droits fondamentaux de même rang – liberté d’expression et droit des marques – comment et selon quels critères trancher en faveur de l’un ou de l’autre :

➡️ Le droit de propriété intellectuelle n’est pas absolu et doit être mis en balance avec la liberté d’expression, mais la simple invocation du droit à la liberté d’expression ne suffit pas à établir un juste motif (par.62 et 78).

➡️ Ainsi, celui qui fait usage d’une marque de renommée doit exposer les motifs concrets de cet usage liés à l’exercice de sa liberté d’expression et démontrer que ces motifs prévalent sur les droits et intérêts du titulaire de la marque (par.79).

➡️ Nombre de circonstances, dans cette mise en balance, pourront être prises en considération, notamment (par.83 s.) :
– l’intention de celui qui fait usage du signe reproché, plus généralement s’il témoigne d’un usage de bonne foi ;
– rechercher si cet usage contribue ou non à un débat d’intérêt général et quelles sont les conséquences pour le titulaire des marques qui ne peut se voir imposer un usage lui causant un préjudice disproportionné.

➡️ Tout en renvoyant à la juridiction nationale le soin de vérifier si l’usage du signe IKEA est proportionné, la Cour donne largement son avis. Elle relève ainsi que l’élément IKEA n’a pas une signification sémantique qui justifierait la nécessité de son usage, que le débat sur l’immigration n’a aucun rapport avec les marques IKEA renommées en tant que telles, que les signes utilisés sont similaires, voire identiques et font l’objet d’un usage répété et large, que cet usage pourrait aller à l’encontre de la neutralité politique du titulaire.

➡️ Ainsi, cet usage, effectué dans le seul objectif de profiter de la renommée des marques pour renforcer un message politique, ne semble pas prévaloir sur les droits et intérêts du titulaire et ne peut être qualifié de juste motif.

Œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : En ces temps de campagne électorale, l’arrêt ne manque pas d’intérêt.