Question préjudicielle Marques SKY vs. SKYKICK C-371/18

Les sociétés SKYKICK UK LIMITED et SKYKICK INC ont été assignées au Royaume-Uni en contrefaçon de marques et en concurrence déloyale par les sociétés SKY PLC, SKY INTERNATIONAL AG, SKY UK LIMITED.

Selon les défenderesses, les marques SKY invoquées seraient partiellement nulles sur la base de deux fondements :

  • le libellé de certains produits et services visés manquerait de clarté et de précision, en particulier le terme « logiciel » ;
  • ces marques auraient été déposées de mauvaise foi, en désignant des produits et services, sans aucune intention d’exploiter les signes à cette fin.

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La suppression de l’exigence de représentation graphique de la marque et le Programme de Convergence de l’EUIPO, dit CP 11

Depuis le 1er octobre 2017, le déposant d’une marque de l’Union Européenne n’est plus soumis à l’exigence de représentation graphique du signe.

Cette petite révolution est issue de l’article 3 de la Directive (UE) 2015/2436 du 16 décembre 2015 et du Règlement sur la marque de l’UE 2017/1001 du 14 juin 2017 qui disposent que :

« Peuvent constituer des marques tous les signes (…) à condition que ces signes soient propres à :

(…) b) être représentés dans le registre d’une manière qui permette aux autorités compétentes et au public de déterminer précisément et clairement l’objet bénéficiant de la protection conférée à leur titulaire ».
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Diligenter une saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur

Lexis 360 – Fiche pratique n°4255

Sylvie Benoliel-Claux et Pauline Casanova reviennent dans une fiche détaillée sur les enjeux et les modalités de la saisie-contrefaçon en matière de droit d’auteur.

Leur analyse s’attache à identifier les outils et réflexes devant être adoptés par tout praticien dans le recueil de la preuve des atteintes à des créations originales.
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Marque 3D et distinctivité de la semelle Birkenstock

Cour d’appel de Paris, 6 avril 2018, RG 17/01742

Selon la Cour d’appel de Paris, le motif de la semelle des chaussures Birkenstock est distinctif et peut être protégé à titre de marque dès lors que l’impression visuelle que donnent les arcs de cercle qui se croisent à un angle de 90 degrés et formant l’assemblage de petits os, le différencie des normes et habitudes du secteur. La Cour ajoute (alors qu’elle aurait pu s’arrêter là) que le signe en cause a acquis un caractère distinctif par l’usage qui en a été fait. lire la suite

La preuve de la contrefaçon par un simple constat d’achat: autrefois aisée, aujourd’hui diabolique ?

L’état de la jurisprudence en matière de constats d’achats

Par une décision du 25 janvier 2017, la Cour de cassation a considéré que le fait qu’un stagiaire du cabinet d’avocats du requérant effectue un achat dans une boutique, constaté ensuite par huissier selon procès-verbal, porte atteinte au principe de loyauté de la preuve aux termes duquel la personne assistant l’huissier doit être indépendante de la partie requérante (Cass. civ. 1ère, 25 janvier 2017, n° 15-25.210). lire la suite

USAGE DE LA MARQUE SOUS UNE FORME MODIFIEE

L’exploitation du seul dessin du cactus stylisé suffit à justifier l’usage de la marque complexe

CJUE, n°C-501/15 P, Cactus SA contre EUIPO, 11 octobre 2017

Dans une décision rendue le 11 octobre 2017, la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) approuve l’analyse effectuée par le Tribunal de l’Union européenne (TUE) : l’utilisation du seul élément figuratif de la marque antérieure, à savoir le cactus stylisé, sans l’élément verbal « Cactus », équivaut à une utilisation « sous une forme qui diffère par des éléments n’altérant pas le caractère distinctif de la marque dans la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée » (art. 15, 1.a. Règlement 207/2009 à l’époque visé dans l’arrêt).
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Quel avenir pour le critère dit de « multiplicité des formes » en droit des dessins et modèles ?

Conclusions de l’Avocat général M. Henrik SAUGMANDSGAARD ØE du 19 octobre 2017
C-395/16

La société DOCERAM GmbH qui fabrique des composants utilisés dans différentes industries (automobile, textile, construction mécanique, etc.) est titulaire de plusieurs dessins et modèles communautaires déposés en 2004 (DMC 000242730-001 à -0017) :

Estimant subir des actes de contrefaçon, elle a assigné devant les juridictions allemandes la société CERAMTEC GmbH, laquelle a reconventionnellement soulevé la nullité des dessins et modèles revendiqués lire la suite

PAS DE DECHEANCE POUR LA MARQUE FACEL VEGA

TGI Rennes, 7 novembre 2016, RG n° 13/05655
Décision définitive obtenue par le Cabinet

FACEL VEGA – Source : Google
Enregistrements INPI en noir et blanc

Les marques FACEL VEGA, détenues par l’Amicale FACEL VEGA et désignant les célèbres voitures des années 50, sont bel et bien toujours exploitées, en l’absence même de fabrication de ces véhicules depuis 1964.

L’Amicale FACEL VEGA, par la vente de pièces détachées et la promotion de ces voitures de collection, réalise un usage sérieux et continu de ces marques. Tel est l’enseignement majeur qui ressort de ce jugement définitif.
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Coexistence de marques : VELIB’ doit tolérer SCOOTLIB

CA Paris 26 mai 2017 – RG 16/06791 (non définitif)

Par un arrêt non définitif du 26 mai 2017, déjà commenté à plusieurs reprises, la Cour d’appel de Paris a jugé que la marque semi-figurative « Scootlib » ne constituait ni un dépôt frauduleux qui porte atteinte aux intérêts de la Ville de Paris, ni une contrefaçon de la marque « Vélib’ ».

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