L’éclairage de Sylvie Benoliel-Claux à lire sur CosmeticOBS -L’Observatoire des Cosmétiques à l’adresse suivante : https://bit.ly/32Dgxkt
Nouvelle procédure en déchéance de marque – INPI, 10 juillet 2020
1ère décision rendue par l’INPI dans le cadre de la nouvelle procédure en déchéance de marque.
La demande en déchéance formée devant l’INPI peut-elle être déclarée partiellement irrecevable lorsque le Tribunal est d’abord saisi d’une action judiciaire ? La répartition de compétences n’est peut-être pas si claire et lisible que souhaité par le législateur (lire la suite).
Portée des termes ‘faire usage’ en droit des marques – CJUE, 2 juillet 2020, C-684/19
Que signifie, pour le poursuivi en contrefaçon, l’expression « faire usage » de la marque d’autrui et jusqu’où vont ses obligations de retirer les annonces comportant l’utilisation condamnée ?
Saisie d’une question préjudicielle, la Cour de justice de l’Union européenne écarte la responsabilité du poursuivi en contrefaçon lorsque l’annonce incriminée qu’il a mise en ligne, a été reprise sur d’autres sites internet par des tiers (lire la suite).
Photographie de monuments – originalité caractérisée et contrefaçon reconnue – CA Paris, 19 juin 2020, RG 19/02523
Une photographe professionnelle a assigné en contrefaçon de droits d’auteur une société d’édition du fait de la reproduction sans son autorisation, de photographies dans un ouvrage dédié aux monuments architecturaux de Paris.
L’ouvrage avait été réédité puis mis à jour, postérieurement à l’expiration de la clause de cession de droits d’auteur autorisant l’exploitation de ces photographies (lire la suite).
Absence de risque de confusion mais atteinte à la renommée de la marque au double chevron de Citroën – TJ Paris, 4 juin 2020, RG 19/08639
Le Tribunal judiciaire de Paris a jugé que les marques figuratives Citroën au double chevron jouissent d’une renommée « exceptionnelle » et que les sociétés attraites en justice ont tiré indûment profit de cette renommée et de leur distinctivité pour commercialiser des produits identiques (Lire la suite)
Justice prédictive et Propriété intellectuelle : un pari impossible !
L’enseigne BANANA MOON a poursuivi en contrefaçon de droits d’auteur et de dessins ou modèles communautaires non enregistrés une société concurrente, au motif que cette dernière commercialisait un maillot de bain portant atteinte à ses droits de propriété intellectuelle (Lire la suite).
Lancement de la plateforme en ligne dédiée à la Procédure Participative de Mise en Etat
Le 3 avril 2020, le Barreau de Paris a annoncé le lancement de son nouvel espace en ligne dédié à la procédure participative de mise en état (PPME), accessible à l’adresse https://lnkd.in/dPUs8Wb.
Par cet article, un tour d’horizon est opéré sur ce mode alternatif de règlement des litiges qui peut s’avérer utile dans le traitement des dossiers.
Etat d’urgence sanitaire – point à date sur les dispositions adoptées (2)
Les modalités de reprise de la Cour d’appel et du Tribunal judiciaire de Paris sont fixées par deux ordonnances des 20 et 29 mai 2020.
L’article ci-joint, vise à en préciser les contours – le recours à la procédure sans audience est généralisé et vivement encouragé ; la visioconférence reste quant à elle exceptionnellement prévue.
Etat d’urgence sanitaire – point à date sur les dispositions adoptées
La période exceptionnelle que nous vivons donne lieu à une inflation de textes, ce qui s’entend dans un Etat de droit. Elle oblige ceux qui les lisent et les interprètent à marcher à grande vitesse pour en suivre les méandres au jour le jour et en comprendre le sens. Faire preuve d’un esprit d’escalier prend grand sens en ces temps bouleversés(-sants).
Cet article ci-joint, récapitule ce que nous en retenons pour notre pratique, i) à la suite de l’ordonnance n° 2020-427 du 15 avril 2020, portant diverses dispositions en matière de délais pour faire face à l’épidémie de covid-19, ii) à la lumière du Rapport au Président de la République relatif à cette ordonnance, riche d’enseignements.
Cour d’appel de Paris, 13 mars 2020, n°19/04127
Diffusion d’un film publicitaire par une association de défense de la protection animale contre l’industrie du foie gras – primauté de la liberté d’expression
L’association professionnelle agricole CIFOG, assurant la défense et la promotion du foie gras, a fait réaliser et diffusé un film publicitaire représentant un moment festif et convivial de dégustation de foie gras, avec le slogan « le foie gras, exceptionnel à chaque fois ».
Elle a sollicité, en référé, l’interdiction de la diffusion d’un film contre la consommation du foie gras, réalisé par l’association de protection animale L214, qui, durant 6 secondes, reprenait à l’identique des images de son propre film, en y ajoutant notamment des images de gavage de canards et en transformant son slogan en « le foie gras, exceptionnellement cruel à chaque fois », afin de dénoncer les conditions de production de foie gras.
Au visa de l’article 10 CEDH, consacré à la liberté d’expression, la Cour infirme l’ordonnance de référé qui avait interdit la diffusion du film. Elle rappelle que :
- Les limitations à l’exercice de la liberté d’expression ne sont admises qu’à la condition qu’elles soient prévues par la loi, justifiées par la poursuite d’un intérêt légitime et proportionnées au but poursuivi c’est à dire rendues nécessaires dans une société démocratique.
- Selon la jurisprudence de la CEDH, ‘l’adjectif « nécessaire » implique un « besoin social impérieux ».
Il n’y a pas lieu ici de restreindre cette liberté dès lors que :
- Il entre dans l’objet de l’association L214 de diffuser des messages dénonçant les modes de fabrication du foie gras, même si ces messages visent à inciter le consommateur à ne plus en acheter et causent un préjudice à la filière, étant observé qu’il n’est allégué d’aucun caractère injurieux ou diffamatoire du film.
- L’atteinte à des investissements financiers ne peut à elle seule justifier une restriction de la liberté d’expression.
- L’atteinte au droit d’auteur n’est pas caractérisée. En présence même d’un droit d’auteur avéré, il demeure que la contrefaçon peut être écartée en présence d’une parodie prévue par l’art.L.122-5 CPI.
- Ainsi, aucune violation d’un droit, d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite n’est justifiée avec l’évidence requise en matière de référé.