Dans une affaire concernant la reprise, sans autorisation, de 12 bagues de la marque Corpus Christi portées par un mannequin dans le film publicitaire d’une célèbre marque de parfum, la Cour d’appel, infirmant le jugement de première instance, a reconnu la protection de ces bagues par le droit d’auteur dès lors qu’elles « comportent des proportions, formes, compositions et combinaisons d’éléments particuliers […] qui confèrent aux ensembles ainsi créés un aspect esthétique et original reflétant l’empreinte de la personnalité de leur auteur« . 10 de ces bagues accèdent également à la protection au titre des Dessins et Modèles communautaires non enregistrés.
Le débat sur la contrefaçon s’articulait autour du caractère accessoire ou non des bagues au sein du film publicitaire. La Cour conclut que : « les mains du mannequin W.C. portant les bagues [revendiquées]apparaissent à neuf reprises et il n’est pas contesté que la version courte du film comporte cinq apparitions des mêmes bagues ; que sur un rythme général du film relativement lent, il s’agit donc de représentations répétées, successives et régulières de bagues protégées, qui favorisent leur mémorisation par le spectateur« . La Cour admet que participant à l’identité du personnage masculin incarné et par leur nombre, elles ne peuvent échapper à l’attention du spectateur, créant une certaine singularité, notamment par contraste avec le personnage féminin.
Enfin, « l’apparition des bagues litigieuses dans le film […] procède d’un choix délibéré permettant au public d’appréhender précisément et immédiatement les caractéristiques des œuvres protégées, ce qui constitue la contrefaçon de droits d’auteur par reproduction et représentation non autorisées« .
La contrefaçon de modèles communautaires non enregistrés est également reconnue, « la théorie de l’accessoire susceptible de s’appliquer en droit d’auteur n’ayant pas vocation à être transposée en droit des dessins et modèles dont les critères de protection et d’appréciation de la contrefaçon sont autonomes et les exceptions strictement interprétées ».
Le refus de transposer la théorie de l’accessoire en droit des dessins et modèles est, à notre connaissance, une première et mérite d’être relevé.