Appréciation de la concurrence déloyale / Le risque de confusion doit être analysé dans son ensemble et non élément par élément

Cour de Cassation, Ch. Com, 4 juin 2025, RG n°24/10219

La société L’Artisan Glacier, spécialisée dans la vente de glaces, reproche à ses anciens distributeurs la rupture brutale de leurs relations commerciales ainsi que des actes de concurrence déloyale et de parasitisme, en incriminant la reprise concertée d’un visuel très proche de celui qu’elle utilise sur ses produits.

Elle leur reproche notamment :

▶️ la reprise de la dénomination « L’Artisan glacier » mentionnée de manière très apparente, avec une typographie identique,
▶️ l’usage d’un liseré extérieur avec les mêmes coloris,
▶️ une présentation du parfum et du volume en police équivalente,
▶️ la reproduction du logo avec les mêmes teintes.

La Cour d’appel avait rejeté ces demandes, retenant que l’expression « L’Artisan glacier » est descriptive, que le logo et les coloris ont été antérieurement exploités par l’un des distributeurs, que la forme des étiquettes et des pots résulte de contraintes techniques, et que les polices d’écriture utilisées sont banales.

Elle relevait en outre que la société L’Artisan Glacier n’explique pas en quoi la police d’écriture présente une spécificité participant de son identification ; qu’ainsi, la combinaison opposée s’inscrit dans les habitudes du secteur.

La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi, casse cette décision par un arrêt, publié au Bulletin :

« En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si la reprise de ces éléments, considérés dans leur ensemble, n’était pas de nature à créer un risque de confusion dans l’esprit du public et, partant, à caractériser un acte de concurrence déloyale, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision ».