Absence de risque de confusion et d’atteinte à la renommée de la marque ADIDAS aux trois bandes (CA Paris, 2 nov. 2022)

La société ADIDAS AG est titulaire de la marque de l’UE figurative portant sur trois bandes parallèles, apposées sur un pantalon ou un short.

Elle a assigné en contrefaçon une société au regard de la commercialisation de pantalons revêtus de deux bandes parallèles, compte tenu, selon elle, de l’existence d’un risque de confusion avec sa marque et de l’atteinte portée à sa renommée.

S’agissant des actes de contrefaçon par imitation, la Cour suit la position des premiers juges et écarte tout risque de confusion.

Bien que la marque revendiquée bénéficie « d’une distinctivité et d’une notoriété élevées, ancienne et persistante », il est jugé que les deux bandes contestées sont apposées « à titre de motif décoratif » sur le pantalon.

Elles s’inscrivent dans les tendances du marché et présentent des similitudes plutôt faibles avec la marque aux trois bandes.

Ces éléments créent pour le consommateur une perception distincte de celle d’équidistance que le public associe à la marque ADIDAS et excluent tout risque de confusion, le public concerné ne pouvant se méprendre sur l’origine des produits.

S’agissant de l’atteinte à la renommée, soulevée à titre subsidiaire, la Cour admet que le public associe les deux bandes litigieuses à la marque ADIDAS compte tenu de sa forte renommée, de sa distinctivité et de l’identité des produits en cause.

En dépit du risque de lien « avéré » entre le signe incriminé et la marque antérieure, l’atteinte n’est pas caractérisée dans la mesure où l’apposition de telles bandes résulte davantage des tendances du marché que d’une volonté de se placer dans le sillage de la marque ADIDAS. Aucune dilution ou dégradation de cette marque n’est davantage caractérisée.

Espérons que cette décision motivée, sévère à l’égard du titulaire de droits mais empreinte de très nombreuses références à plusieurs arrêts importants de la CJUE, sera déférée à la Cour de cassation afin de déterminer si les principes ont été parfaitement appliqués.

Décision rendue par la Cour d’appel de Paris, 2 nov. 2022, RG 20/18680