La société Philip Morris Products SA a effectué deux demandes d’enregistrement de marques figuratives auprès de l’EUIPO portant sur des signes constitués de lignes angulaires en noir et blanc, pour désigner des produits liés au tabac.
La validité de ces marques était débattue devant le tribunal de l’Union Européenne, pour défaut de caractère distinctif intrinsèque.
La requérante soutenait que les marques possèdent un caractère distinctif dans la mesure où elles ne sont ni d’une simplicité excessive, ni constituées d’une figure géométrique de base. Les signes seraient ainsi facilement mémorisables compte tenu de leur « originalité ».
Le TUE approuve la position de la chambre de recours de l’EUIPO et refuse l’enregistrement des deux marques.
Il rappelle qu’un signe d’une simplicité excessive et constitué d’une figure géométrique de base – par ex. un cercle, une ligne ou un rectangle – n’est en principe pas susceptible en tant que tel de transmettre un message dont les consommateurs peuvent se souvenir, à moins qu’il ait acquis un caractère distinctif par l’usage.
Pour autant est-il souligné, une marque n’est pas distinctive au seul motif qu’elle ne représente ni une figure géométrique de base, ni une forme excessivement simple. Encore faut-il qu’elle présente des aspects facilement et immédiatement mémorisables.
Or, les marques en question, considérées dans leur ensemble, ne représentent pas davantage que la somme des lignes qui la composent : ces lignes ne sont pas susceptibles de présenter des aspects ou de communiquer un message facilement et immédiatement mémorisables par le public pertinent.
Les marques seront donc perçues comme ayant une finalité décorative et non pour garantir une origine déterminée.
Leur enregistrement est rejeté pour l’intégralité des produits visés.
Ces décisions nous semblent dans le droit fil d’une jurisprudence européenne établie à l’égard de ce type de marques – esthétiques oui, distinctives non !
Décisions rendues par le Tribunal de l’Union Européenne, le 5 octobre 2022, n°T 501/21 et T 502/21