Chambre commerciale, 13 mars 2019, RG 17-10861
Par un arrêt de cassation du 13 mars 2019, publié au Bulletin des arrêts des chambres civiles et à son Bulletin d’information, la Cour suprême juge que le recours électronique, notifié auprès du greffe de la Cour d’appel via le « Réseau Privé Virtuel des Avocats » (RPVA) à l’encontre d’une décision rendue par le Directeur Général de l’INPI en application de l’article R. 411-21 du Code de la propriété intellectuelle, est recevable.
La Chambre commerciale rend ici un arrêt important en termes de Procédure civile et de Propriété intellectuelle qui suit en tous points l’Avis qu’elle avait sollicité dans cette affaire auprès de la 2ème Chambre Civile du 18 octobre 2018 (n°9040 FS-D).
Il met un terme à une jurisprudence antérieure des juges du fond qui considéraient au contraire que les décisions de l’INPI ne pouvaient faire l’objet d’un recours par voie électronique (CA Aix-en-Provence, 3 novembre 2016, n°16/01147 ; CA Paris, 22 novembre 2016, n°15/15861).
La Cour de cassation retient, en premier lieu, que l’envoi ou la remise au greffe de la Cour d’appel du recours, tel que prévu à l’article R. 411-21 du Code de propriété intellectuelle, voire de l’exposé des moyens au soutien de ce recours, peuvent s’effectuer par voie électronique. Elle juge, en second lieu – c’est, à notre sens, le point essentiel de l’arrêt – que le destinataire de la déclaration de recours n’est pas l’INPI, mais le greffe de la Cour d’appel. Peu importe dans ces conditions que l’INPI n’ait pas expressément consenti à l’utilisation de la voie électronique.
Dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt de cassation, le processus suivi avait donc été régulier : la société GO SPORT, requérante, avait valablement notifié son recours par RPVA auprès du greffe de la Cour d’appel de Lyon, lequel l’avait ensuite transmis au Directeur Général de l’INPI par lettre recommandée AR.
Cet arrêt qui ouvre la communication par voie électronique aux procédures dites INPI et qui adopte, selon nous, une lecture juste de l’actuel article R. 411-21, doit être approuvé sans réserve. Il sera de nature à faciliter sensiblement les échanges entre les avocats et les greffes et uniformise davantage les procédures administratives et judiciaires, lesquelles sont déjà dématérialisées, en majorité.
A noter que les recours dont il est ici question donnent lieu à des procédures sans représentation obligatoire : le justiciable qui n’entend pas se faire assister ou représenter par un avocat pourra toujours former son recours par déclaration écrite, adressée ou remise en double exemplaire au greffe.