Une société française est titulaire de la marque semi-figurative MORABITO déposée en 1999 pour de nombreux produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 (parfums et cosmétiques, joaillerie, maroquinerie, vêtements et accessoires). La déchéance de cette marque est sollicitée par une société singapourienne pour défaut d’usage sérieux.
L’exploitation sérieuse de la marque est notamment appréciée à la lumière des usages réalisés sur des plateformes de seconde main telles que Vinted ou Etsy.
La Cour d’appel de Paris, saisie d’un recours en réformation, confirme la décision de l’INPI qui a considéré que la marque encourait bien la déchéance.
➡️ Doit seul être considéré comme sérieux l’usage de la marque dans la vie des affaires et dans sa fonction de garantie d’identité d’origine des produits et services pour lesquels elle est déposée aux fins de créer, développer ou conforter ses parts de marché dans le secteur économique considéré.
➡️ Cet usage doit donc être suffisant et non seulement symbolique et au seul but de maintien des droits conférés par la marque. L’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque s’apprécie en tenant compte des usages du secteur économique concerné, de la nature des produits ou services désignés, des caractéristiques du marché, de l’étendue et de la fréquence de l’usage de la marque.
➡️ Concernant les parfums et cosmétiques, la titulaire ne justifie d’aucune commercialisation par ses propres soins. Elle se prévaut uniquement de l’offre à la vente de ses produits d’occasion par des maisons de ventes aux enchères ou des sites de revente de seconde main (1stdibs, eBay, Vinted, Etsy), soutenant que cette revente, opérée avec son accord, vaudrait usage sérieux conforme à la fonction essentielle de la marque.
➡️ La Cour écarte ce raisonnement : l’offre à la vente de produits d’occasion revêtus de la marque n’établit pas que la titulaire a autorisé ces ventes en vue de créer ou conforter des débouchés sur le marché. Demeurée passive, elle ne démontre ni son implication, ni son autorisation dans ces ventes, ni l’avantage économique qu’elle en aurait tiré. L’usage sérieux n’est pas caractérisé.
➡️ Concernant les métaux précieux, boîtes et colliers, la vente de quelques unités à son seul distributeur (six boîtes à bijoux ou trois colliers) traduit un usage sporadique et symbolique, dénué de caractère sérieux, s’agissant de surcroît de produits de consommation courante au regard des prix pratiqués.
➡️ Concernant enfin les cravates et foulards, une exploitation cantonnée à quelques mois, ou cessant en cours de période, exclut le caractère sérieux.
➡️ Enfin, la Cour rappelle que la déchéance ne constitue pas une sanction inéquitable ou disproportionnée, dès lors qu’elle procède de règles strictes et objectives qui s’appliquent, en cas de non-usage, à l’ensemble des opérateurs économiques.