Une créatrice conçoit un presse-citron, commercialisé pendant plusieurs années par une société qu’elle a fondée avec son époux, jusqu’à la faillite de celle-ci en 2015.
Le couple constitue alors une nouvelle société, laquelle reprend l’exploitation et agit en contrefaçon contre l’ancien fabricant qui commercialise un presse-citron identique sous une autre dénomination.
L’action repose notamment sur deux fondements : le droit d’auteur sur le presse-citron et deux marques déposées par la société en faillite puis transmises à plusieurs titulaires.
L’action est jugée irrecevable :
➡️ Une personne morale ne peut se prévaloir de la présomption de l’article L.113-1 du CPI pour revendiquer la qualité d’auteur. La recevabilité de son action en contrefaçon suppose la démonstration d’une cession des droits par l’auteur.
➡️ À défaut de cession formalisée par écrit, et en l’absence de revendication des droits par une personne physique, la personne morale agissant en contrefaçon est présumée titulaire des droits si elle démontre exploiter l’œuvre de manière réelle, paisible et non équivoque.
➡️ La réalité de l’exploitation est établie mais cette exploitation n’est ni paisible, ni dénuée d’équivoque.
Pendant la même période, la même œuvre a été exploitée par trois entités : la société en faillite, un ancien client de celle-ci ayant écoulé un stock du produit, et l’ancien fabricant ayant acquis puis revendu ce stock.
S’ajoute un courrier par lequel la créatrice du presse-citron se présente comme l’auteur de l’œuvre et déclare en avoir cédé les droits d’exploitation : cette revendication par une personne physique fait obstacle à la présomption revendiquée.
La société ne peut se prévaloir de l’exploitation du presse-citron avant sa propre création, en invoquant le fait que ses associés étaient déjà ceux de la société en faillite. Deux personnes morales restent distinctes, et l’une ne peut se prévaloir des droits acquis par l’autre du seul fait qu’elles partagent les mêmes associés.
➡️ La nullité des ordonnances et des saisies-contrefaçon subséquentes est prononcée, celles-ci ayant été mises en œuvre à la requête d’une partie dépourvue du droit de les solliciter.
➡️ L’action en contrefaçon de marques est pareillement irrecevable : la société, qui se dit licenciée exclusive, ne justifie pas de la licence invoquée, le courrier produit ne visant précisément aucune des marques et l’autrice de ce courrier n’en étant pas l’unique titulaire. La société ne justifie davantage ni d’une mise en demeure des titulaires, ni de leur consentement à son action (article L.716-5 du CPI).
𝐋’œ𝐢𝐥 𝐝𝐞 𝐁𝐀 : Il est déterminant pour un demandeur à une action en contrefaçon de parvenir à démontrer qu’il est le titulaire légitime des droits de PI qu’il revendique ou, en cas de transmission de ces derniers, de parvenir à justifier de la chaîne des droits. A défaut, l’action s’écroule comme un château de cartes, ce qui ressort de cette décision.