Jouet robot (dessins et modèles) / Validité du modèle communautaire (OUI) mais contrefaçon rejetée / Protection par le droit d’auteur (NON) (TJ de Paris, 18 juin 2026, n° 23/11007)

Un concepteur de jouets, titulaire d’un modèle communautaire portant sur un robot jouet transformable, a assigné en contrefaçon de DM et de droits d’auteur, la société Lexibook, du fait de la vente d’un jouet concurrent, le « RoboTruck – Kit robot 5 en 1 ».

Le Tribunal rejette toutes les demandes.

➡️ Le cumul de protection par le droit des DM et le droit d’auteur suppose que l’objet remplisse séparément les conditions posées par chacun de ces régimes. Les deux fondements sont examinés distinctement.

La validité du DM communautaire admise :

➡️ Le brevet chinois invoqué par Lexibook ne permet pas d’établir sa date de publication et les jouets de la gamme Transformers ne produisent pas sur l’utilisateur averti une impression visuelle globale identique ou ne différant que par des détails insignifiants. Les décisions rendues par les juridictions chinoises, fondées sur un autre titre et d’autres critères, sont sans incidence.

➡️ Le secteur du jouet se caractérisant par une grande liberté créatrice, des différences même limitées suffisent à produire des impressions distinctes aux yeux de l’utilisateur averti.

La contrefaçon écartée :

➡️ La comparaison des deux produits révèle de « réels points communs ». Toutefois, plusieurs différences (structure des jambes, nature des bras, absence de l’extincteur, véhicules formant les pieds, configuration des omoplates) produisent une impression visuelle globale distincte.

La protection par le droit d’auteur écartée :

➡️ Le Tribunal rappelle, sur le fondement de l’arrêt CJUE Mio du 4 déc. 2025, qu’une œuvre est celle qui reflète la personnalité de son auteur en manifestant ses choix libres et créatifs, à l’exclusion des choix dictés par des contraintes techniques et de ceux qui, bien que libres, ne portent pas l’empreinte de cette personnalité en conférant à l’objet un aspect « unique ».

➡️ Il incombe à celui qui agit en contrefaçon de droits d’auteur d’identifier les choix opérés et d’établir en quoi ils traduisent cette empreinte personnelle, exigence renforcée en matière d’arts appliqués où l’objet répond à une finalité pratique.

➡️ Le titulaire se borne à énumérer des caractéristiques visuelles et à revendiquer une « interprétation personnelle » du concept de robot transformable, sans démontrer que ces choix, plutôt que de procéder d’une logique d’assemblage cohérent propre à ce type d’objet, confèrent à celui-ci un aspect « unique » qui lui soit imputable. L’originalité n’est pas établie.

Œil de BA : Le jugement, susceptible d’appel, est intéressant. Comment comprendre ce qu’est le caractère « unique » de l’objet ? Il ne faudrait pas que cette notion permette subrepticement de réintroduire l’appréciation du mérite de l’œuvre et rendre la protection inaccessible. D’après l’AG Szpunar (conclusions dans l’aff. MIO), c’est l’empreinte personnelle, même ténue, qui confère à l’objet le caractère « unique », « en ce sens que celui-ci se distingue de tout objet similaire créé par une autre personne ».