Marque semi-figurative désignant des « véhicules à moteurs, pneumatiques » / Distinctivité intrinsèque du signe (NON) / Rejet du dépôt (OUI)

Tribunal de l’UE, 19 mars 2025, T-400/24

La société Mercedes-Benz a déposé une marque de l’Union européenne semi-figurative, désignant notamment en classe 12 « les véhicules à moteur ; pneumatiques et roues ». La marque portait sur le dessin stylisé d’un véhicule tout-terrain gravissant une route escarpée.

La demande est rejetée par l’EUIPO puis par la chambre de recours, au motif que le signe est dépourvu de caractère distinctif au sens de l’article 7, §1, b) du règlement (UE) 2017/1001.

La requérante forme un recours devant le Tribunal de l’Union européenne, soutenant que l’existence du moindre caractère distinctif du signe, aussi faible soit-il, suffit à écarter ce motif absolu de refus et que l’appréciation du caractère distinctif ne saurait être subordonnée à un quelconque critère d’originalité, de créativité ou de nouveauté du signe.

Le TUE rejette le recours.

Il se fonde principalement sur le critère de ‘l’absence de divergence significative’ du signe de la norme ou des habitudes du secteur concerné. On retient les qqs points suivants de sa motivation :

➡️ Le signe constitue une représentation habituelle d’un véhicule tout-terrain gravissant une pente, sans message ni élément susceptible d’être perçu comme une référence à l’origine commerciale des produits concernés.

➡️ Il est immédiatement perçu par le consommateur comme une simple illustration des produits visés, sans susciter d’interrogations sur son origine ni sur le choix d’une représentation esquissée plutôt que détaillée.

➡️ L’argument selon lequel le caractère graphique du véhicule, proche d’un croquis, rendrait le signe frappant ou mémorable, est écarté : le Tribunal considère que la simplicité du dessin n’est pas de nature à détourner le consommateur de la perception ordinaire d’un véhicule tout-terrain et ne permet pas de distinguer ce signe des représentations couramment utilisées dans le secteur.

➡️ Il est encore rappelé que si le moindre caractère distinctif suffit en principe à rendre un signe éligible à l’enregistrement, encore faut-il que ce signe soit apte à remplir sa fonction essentielle d’identification d’origine, ce qui n’est pas ici le cas.

➡️ Enfin, la requérante ne fournit aucun élément permettant de démontrer un usage significatif du signe, au-delà de sa présentation dans un contexte publicitaire. En l’absence d’indications concrètes sur les pratiques du secteur ou sur des modalités d’usage particulières, l’argument tiré d’une appréciation incomplète du caractère distinctif est écarté.