Usage d’une marque pour des cosméto-textiles et brumes composées d’huiles essentielles / Déchéance pour des cosmétiques et huiles essentielles (OUI)

Cour de cassation, Ch. Com, 14 mai 2025, RG n°23/21866

La Cour de cassation vient de rendre un arrêt intéressant, publié au bulletin.

Le contexte de l’affaire est simple : après une demande en déchéance initiée avec succès devant l’INPI, puis confirmée par la Cour d’appel de Colmar, la marque « Skin’up » est frappée de déchéance partielle et ne reste enregistrée que pour les « huiles essentielles » et les « cosmétiques » en classe 3.

Devant la Cour de cassation, la soc. Univers pharmacie, à l’origine de la demande, soutient que la marque n’est pas davantage exploitée pour les huiles essentielles et les cosmétiques et qu’elle encourt la déchéance pour défaut d’usage sérieux pour ces produits.

Elle fait bien, car la Cour casse l’arrêt d’appel et rappelle certains principes.

Ce que l’on peut retenir :

➡️ Sur les huiles essentielles

Pour la Cour d’appel, la marque « Skin’up » était bien exploitée pour les huiles essentielles car les produits commercialisés sous cette marque – des cosméto-textiles et une brume amincissante – sont des cosmétiques qui comprennent dans leur composition des huiles essentielles.

Or, l’on ne saurait confondre les produits et leurs composants.

C’est en ce sens que va, sans surprise selon nous, l’arrêt de la Cour de cassation : les preuves d’usage de la marque pour des produits cosmétiques contenant des huiles essentielles ne peuvent en elles-mêmes valoir comme preuves d’usage pour les huiles essentielles.

➡️ Sur les cosmétiques

L’analyse est plus subtile car la demanderesse estimait que les produits litigieux devaient être considérés comme une sous-catégorie autonome de « cosméto-textiles amincissants », impliquant de prononcer la déchéance pour les autres produits de la catégorie « cosmétiques ».

La Cour d’appel ne l’avait pas entendu ainsi au motif que, même si le support est inhabituel, les produits cosméto-textiles et la brume sont bien des cosmétiques puisqu’ils ont un lien, directement ou indirectement, avec la peau ; au surplus, ce sont des textiles de soin permettant de mincir, achetés par le consommateur non pas pour le textile mais pour son effet qui rentre dans le champ de la définition du cométique.

Or, la Cour d’appel aurait dû rechercher, comme elle y était invitée, si les produits en cause destinés à procurer un effet amincissant par le port de vêtements, seuls produits pour lesquels il était justifié d’un usage sérieux, ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie large des « cosmétiques ».

Ce faisant, la Cour de cassation fait écho à l’arrêt Ferrari de la CJUE auquel elle se réfère explicitement : si dans le libellé visé par la marque, les produits ou les services sont rassemblés au sein d’une catégorie large, susceptible d’être divisée en plusieurs sous-catégories autonomes, il est nécessaire d’exiger du titulaire, la preuve de l’exploitation de la marque pour chacune des sous-catégories autonomes. A défaut, cette marque peut être déchue pour les sous-catégories non exploitées.