Cour d’appel de Lyon, 3 octobre 2024, n°19/03429
La société MALDONN, exerçant sous le nom commercial « SUN INSTITUTE », commercialise des produits de beauté, dont un « KIT SUN INSTITUTE » composé d’un diffuseur bien-être et d’une lotion bronzante.
Après avoir constaté qu’un ancien salarié avait créé une société « SUN COSMETICS », elle l’assigne en concurrence déloyale et parasitaire.
Elle lui reproche d’avoir fondé une entreprise concurrente sous un nom similaire, de commercialiser des produits identiques sous des pratiques commerciales semblables, de détourner sa clientèle de manière déloyale et de tenir des propos dénigrants à son encontre.
En défense, l’ancien salarié expose notamment que la société SUN INSTITUTE ne peut se prévaloir d’un savoir-faire sur la lotion bronzante, non protégée par un brevet, que les produits vendus restent différents et qu’il n’existe aucune confusion entre les signes SUN COSMETICS et SUN INSTITUTE compte tenu de leur banalité.
Il rappelle qu’il n’est lié par aucune clause de non-concurrence avec son ancien employeur et que la réalité d’un détournement de clientèle n’est pas rapportée.
𝗟𝗮 𝗖𝗼𝘂𝗿 𝗱’𝗮𝗽𝗽𝗲𝗹 𝗮𝗱𝗺𝗲𝘁 𝗾𝘂𝗲 𝗹𝗲𝘀 𝗽𝗿𝗮𝘁𝗶𝗾𝘂𝗲𝘀 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝘀𝗼𝗰𝗶𝗲́𝘁𝗲́ 𝗦𝗨𝗡 𝗖𝗢𝗦𝗠𝗘𝗧𝗜𝗖𝗦 𝘀𝗼𝗻𝘁 𝗳𝗮𝘂𝘁𝗶𝘃𝗲𝘀.
𝗟𝗲 𝗿𝗶𝘀𝗾𝘂𝗲 𝗱𝗲 𝗰𝗼𝗻𝗳𝘂𝘀𝗶𝗼𝗻, 𝗲𝗻𝘁𝗿𝗮𝗶̂𝗻𝗮𝗻𝘁 𝘂𝗻 𝗱𝗲́𝘁𝗼𝘂𝗿𝗻𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 𝗱𝗲 𝗰𝗹𝗶𝗲𝗻𝘁𝗲̀𝗹𝗲 :
➡️ En vertu du principe de la liberté du commerce et de la libre concurrence, il n’existe pas de droit privatif sur les clients et le démarchage est licite sauf s’il est accompagné de procédés déloyaux. De tels agissements déloyaux ne sont pas exonérés par l’absence de droits de propriété intellectuelle ou l’absence de clauses de non-concurrence.
➡️ La similitude des signes « SUN COSMETICS » et « SUN INSTITUTE », associée à des pratiques commerciales similaires, engendrent un risque de confusion dans l’esprit de la clientèle.
➡️ La société SUN COSMETICS a exploité des slogans similaires pour promouvoir ses produits, si bien que des clients ont cru interagir avec la société SUN INSTITUTE.
➡️ Elle a également sciemment tenté de copier la lotion emblématique de SUN INSTITUTE. Malgré l’absence de brevet, la volonté manifeste de reprendre un produit similaire est démontrée.
𝗟𝗲 𝗱𝗲́𝗻𝗶𝗴𝗿𝗲𝗺𝗲𝗻𝘁 :
➡️ Des témoignages et attestations prouvent que la société SUN COSMETICS a tenté de discréditer sa concurrente en soulignant la mauvaise qualité de ses produits, dépassant ainsi les limites de la simple critique pour en tirer un avantage concurrentiel.
𝗟𝗮 𝗱𝗲́𝘀𝗼𝗿𝗴𝗮𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 :
➡️ La société SUN COSMETICS a utilisé des stratégies commerciales destinées à désorganiser la société SUN INSTITUTE, comme la revente de produits sur internet sous de fausses identités ou en violation de ses CGV.
Le parasitisme n’est en revanche pas retenu puisque la valeur économique attachée à la dénomination sociale SUN INSTITUTE et ses produits, n’est pas rapportée.