Cour d’appel de Paris, 30 juin 2023, RG 21/13981)
Un salarié de la société IKKS Prestations revendiquait des droits d’auteur sur 143 photographies qu’il avait réalisées dans le cadre de son travail, en dehors de sa mission initiale de graphiste textile.
Il reprochait à son employeur d’avoir exploité ces photographies pour les besoins de sa communication, sans autorisation préalable, ni rémunération complémentaire au titre de la cession de ses droits d’auteur.
La titularité des droits d’auteur du salarié était discutée au motif que les photographies revendiquées forment une œuvre collective, réalisée sous l’initiative de la société IKKS Prestations.
La Cour d’appel suit cette position et juge irrecevables les demandes du salarié.
Elle rappelle que doivent être qualifiées d’œuvres collectives, « les œuvres procédant d’un travail collectif associant différentes personnes, lorsque la personne morale avait le pouvoir d’initiative sur les créations et en contrôlait le processus jusqu’au produit finalisé en fournissant des directives et des instructions afin d’harmoniser les différentes contributions, celles-ci se fondant dans l’ensemble en vue duquel elles étaient conçues, sans qu’il soit possible d’attribuer à chaque intervenant un droit distinct sur les œuvres réalisées ».
Elle relève ici :
➡ L’ensemble des photographies ont été divulguées par la société IKKS Prestations sous son nom et ont été exploitées par les différentes entités IKKS.
➡ IKKS Prestations a pris l’initiative des différents shootings.
➡ Si différentes attestations sont produites venant soutenir que le salarié est l’auteur des photographies revendiquées, il appartient à ce dernier de démontrer pour chacune desdites photographies, qu’il a maîtrisé le processus de création sans être assujetti à la direction et au contrôle de son employeur.
En l’espèce, les différentes pièces produites démontrent davantage que le salarié répondait aux instructions précises de la société IKKS par la sélection de photographies ou des prestations de retouches sans avoir réellement de marge de manœuvre sur le processus de création.
Sa contribution procédait d’un travail collectif dont son employeur avait l’initiative et le contrôle.
Cette décision peut être rapprochée d’un précédent arrêt rendu par la même Cour d’appel dans une affaire opposant la société Comptoir des Cotonniers à l’un de ses salariés, relative aux dessins artistiques d’une basket iconique. L’œuvre collective avait été pareillement caractérisée et les demandes en contrefaçon du salarié jugée irrecevables. (CA Paris, 5 mars 2021, n° 19/17254)