Recours en annulation devant l’EUIPO : nécessité d’apporter des preuves concrètes et objectives à l’appui de la demande en annulation

TUE 14 juillet 2016, T-420/15

Dans le cadre d’un recours en annulation à l’encontre d’un modèle communautaire constitué d’un motif de dentelle décorant de la porcelaine (ci-dessus), le TUE confirme son exigence quant aux antériorités produites susceptibles de détruire la validité du dessin ou modèle contesté.
Le Tribunal rappelle en effet que si la preuve est libre, le demandeur en nullité doit néanmoins produire des éléments concrets et objectifs permettant d’établir, sans conteste, la divulgation effective des antériorités invoquées.

Il relève à cet égard que :

  • les éléments de preuve doivent être appréciés les uns par rapport aux autres ;
  • la vraisemblance et la véracité de l’information qui y est contenue doit être examinée en tenant compte de l’origine du document, des circonstances de son élaboration et de son destinataire ;
  • le contenu doit apparaître censé et fiable.

La requérante présentait, dans cette affaire, trois antériorités:

  • un rapport d’expertise relatif à la publication d’un magazine datant de 1971 qui présentait un service en porcelaine d’une collection classique dénommée « Bernadotte » ;
  • un catalogue non daté contenant des images du service de cette même collection ;
  • un échantillon d’assiettes.

Ces éléments ne suffisent pas et le Tribunal, approuvant la décision de la chambre de recours de l’EUIPO, ne leur accorde aucune valeur probante.

Il écarte sans peine le catalogue et l’échantillon d’assiettes puisqu’ils ne sont pas datés et qu’il n’existe aucun élément quant à la date de leur éventuelle divulgation au public. Peu importe qu’il existe des indices sur leur origine telle que la mention « Czechoslovakia », présente au dos des assiettes, qui pouvait potentiellement situer la date de leur production à une période antérieure à 1993.

Quant au rapport d’expertise, il ne contient aucune information précise et fiable susceptible de démontrer que les images du service auraient été divulguées avant la date d’enregistrement. Bien que la revue date de 1971, les images représentées ne sont pas assez visibles pour garantir qu’elles soient identiques au dessin ou modèle contesté.

Ainsi, si l’ensemble des preuves invoquées laisse présumer de l’existence d’une divulgation antérieure au dessin ou modèle contesté, de simples probabilités ou présomptions ne suffisent pas à annuler ce titre.

La jurisprudence française s’est prononcée en ce même sens à diverses reprises et a refusé d’annuler un dessin ou modèle pour défaut de nouveauté au regard d’antériorités dénuées de date certaine (Cass. com. 26 oct. 2010, n° 09-67.107).

Dans le cadre d’un recours en annulation ou d’une demande reconventionnelle en annulation effectuée au cours d’une action en contrefaçon, les éléments supposés détruire le droit doivent répondre à une date certaine et à un contenu parfaitement identifiable, qu’ils soient appréciés seuls ou dans leur rapport entre eux.

Il en va de même en droit d’auteur lorsqu’un plaideur conteste l’originalité d’une œuvre en se prévalant de l’art antérieur : les preuves doivent être parfaites dans leur date et leur reproduction. La solution n’est pas nouvelle mais rappelle que le succès de l’action repose sur la qualité des pièces produits, non sur leur quantité.