De l’obligation de justifier de ses droits d’auteur des la requête afin de saisie-contrefaçon

CA Paris, 31 mars 2015 n° 14/07430

A l’occasion d’un litige en contrefaçon de droits d’auteur et de modèle français enregistré, la Cour d’appel de Paris a été amenée à examiner, dans le cadre d’une procédure d’appel d’une ordonnance de référé, la validité de l’ordonnance ayant autorisé la saisie-contrefaçon contre le présumé contrefacteur.

 La motivation de la Cour d’appel de Paris, quoique classique, a le mérite de rappeler combien il est impératif de justifier de ses droits de propriété intellectuelle dès la présentation de la requête afin de saisie-contrefaçon.

 Ainsi, le requérant qui revendique un modèle enregistré doit-il justifier que son titre est déposé, publié et en vigueur. Tel était ici le cas et la Cour a justement considéré que le requérant n’avait aucune autre preuve à fournir.

 Elle rappelle à cet égard que la saisie-contrefaçon est effectuée sous la responsabilité de la partie qui fait diligenter les opérations et que cette dernière « n’a pas à rapporter la preuve de la contrefaçon alléguée que la saisie-contrefaçon a précisément pour objet d’établir devant le juge du fond ».

 La Cour relève encore qu’il ne lui appartient pas d’examiner la nouveauté et le caractère propre du modèle en cause, s’agissant d’une question devant être débattue devant le juge du fond et non en référé.

 Quant à la personne qui revendique un droit d’auteur et qui, par définition, ne peut produire un titre enregistré (le droit d’auteur nait du seul fait de la création), elle doit justifier de tout élément permettant d’identifier l’œuvre dans son contenu et dans sa date. La preuve est évidemment plus difficile à rapporter.

 Dans le litige susvisé, le requérant se prévalait d’un contrat de cession de droits d’auteur à son profit lequel comportait une description du modèle revendiqué.

 Un tel contrat ne suffit pas, ce que la Cour exprime clairement en ces termes :

 « le contrat de cession […] n’est pas de nature à établir, en soi, la réalité de la création alléguée dont aucun élément objectif ne vient étayer la date prétendue du 21 juin 2010 ou le processus créatif; que les articles de presse et interview produits, d’ordre général, ne permettent pas non plus de caractériser l’existence d’une création de la chemise, objet du contrat de cession, le 21 juin 2010 par les intéressés ».

 Cette motivation n’appelle, selon nous, aucune critique dans la mesure où ce seul contrat inter partes ne permettait pas d’établir, avec la certitude requise, l’existence de l’œuvre ni dans son contenu, ni dans sa date.

 Il est important d’attirer l’attention des titulaires de droits d’auteur sur la nécessité de fournir, dès les prémisses de l’action, tout élément daté de manière incontestable, les Tribunaux se montrant de plus en plus attentifs sur cette question.