Lutte contre la contrefaçon : la loi est votée

La Proposition de loi renforçant la Lutte contre la Contrefaçon (Proposition de Loi Yung), évoquée ici , a été définitivement adoptée le 26 février 2014 par le Sénat et promulguée le 12 mars dernier.

Cette loi dont l’objectif est de simplifier, harmoniser et renforcer l’arsenal juridique existant, comporte certaines mesures phares, parmi lesquelles :

  • Les dommages et intérêts peuvent notamment et sur demande de la partie lésée, consister en une somme forfaitaire désormais supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit de propriété intellectuelle auquel il a porté atteinte.Cette somme forfaitaire n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral.
  • S’agissant du droit à l’information, deux points méritent d’être soulignés :
    • Le juge des référés peut dorénavant ordonner la communication d’informations, au besoin sous astreinte, afin de déterminer l’origine et l’étendue de la contrefaçon invoquée.
    • L’on comprend des nouvelles dispositions relatives au droit de la preuve que le droit à l’information pourra être ordonné par le juge même si une saisie-contrefaçon n’a pas été préalablement ordonnée (art. L.332-1-1, L.521-4-1, L.615-1-1-1, L.716-7-1 A CPI).
  • En matière de droit de la preuve, la loi harmonise l’ensemble des procédures de saisie-contrefaçon et modifie ainsi sensiblement la procédure spécifique au droit d’auteur applicable aujourd’hui.Désormais et à l’instar de ce qui existait déjà en matière de propriété industrielle, le saisissant en droit d’auteur devra saisir la juridiction dans le délai légal imparti.Le défaut de saisine de la juridiction dans le délai légal est sanctionné par la nullité de l’ensemble de la saisie, saisie réelle et saisie descriptive (et non par la mainlevée de la seule saisie réelle un temps envisagé). Enfin, l’ordonnance peut autoriser la saisie de documents se rapportant aux œuvres ou objets prétendument contrefaisants même en leur absence sur le lieu de la saisie.
  • En matière de douanes, les dispositions adoptées sont conformes au Règlement n°608/2013 entré en vigueur le 1er janvier 2014.Le champ d’intervention des douanes, étendu à l’ensemble des droits de Propriété  Intellectuelle, est renforcé. La loi simplifie considérablement les procédures actuelles – elle met notamment en place une procédure de destruction simplifiée : si le demandeur de la retenue confirme le caractère contrefaisant des marchandises retenues dans une expertise écrite et détaillée et que le détenteur consent aussi à la destruction, une procédure de destruction simplifiée des marchandises, sous le contrôle des douanes, peut être actionnée. L’engagement de l’action pénale par la partie lésée du fait de la contrefaçon est facilité. Le contrôle sur le contenu des colis transportés est amélioré.
  • L’ensemble des délais de prescription est aligné sur la durée de droit commun en matière civile, soit cinq ans.

En dépit des efforts du législateur pour simplifier les procédures, il est regrettable que les actions en référé n’aient pas été encore harmonisées. Ainsi, le droit d’auteur relève encore exclusivement des procédures de droit commun et notamment des articles 145, 808 et 809 du Code de procédure civile, à la différence des autres droits de Propriété Intellectuelle qui bénéficient d’une procédure spécifique.